Les jugements du Tribunal Administratif de Lyon confirment la solidité du projet mené rigoureusement depuis une décennie par la SAS Les Ailes de Taillard.

Le 27 mars 2020, le Tribunal Administratif de Lyon a publié 2 documents :

  • Nos 1806952-1806995 sur les recours contre les 2 Permis de Construire sur Burdignes et St-Sauveur-en-Rue
  • N° 1807047 sur le recours contre l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur les 2 communes.

Sur les 21 pages, voici les passages les plus significatifs, permettant d’apprécier la rigueur des raisonnements juridiques.

En fin d’article vous trouverez le lien permettant de visionner et télécharger l’intégralité de ces 2 documents officiels rendus « au nom du peuple français.

Nos 1806952-1806995 : recours contre les 2 PC :

  • Page 7

9. En tout état de cause, l’axe 3.5 de la charte du parc naturel régional du Pilat, relatif notamment au développement des énergies renouvelables, s’il fait état de possibilités limitées de développement de l’éolien au regard des richesses paysagères et environnementales dans les zones ventées, n’interdit son implantation que sur les secteurs concernés par des études de classement « sites paysagers d’intérêt national » des ensembles paysagers « crêts et cirque de la Valla-en-Gier » et « haute vallée du Furan », qui ne correspondent pas à la zone d’implantation du projet. La charte précise, qu’en dehors de ces secteurs, tout projet d’équipement éolien doit satisfaire aux exigences d’une intégration paysagère optimale et prendre en compte la préservation de la biodiversité et être édifié de façon privilégiée dans des parties du parc de sensibilité moindre que celles cartographiées, lesquelles n’ont jamais été déterminées. En l’espèce, le projet en cause est implanté sur le périmètre de la zone de développement de l’éolien qui avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 17 octobre 2011, dans un secteur privilégié, « sans contraintes majeures », et dont la qualité de la topographie, l’accessibilité et l’impact réduit sur les milieux naturels avaient justifié de la retenir. Il ressort des pièces du dossier que ce site, qui se situe en limite sud du Parc naturel régional du Pilat, a été choisi au terme d’un diagnostic, auquel les instances de ce parc ont participé, parce qu’il ne s’étendait pas sur l’ensemble de la crête et qu’il était éloigné des enjeux patrimoniaux et paysagers des Crêts du Pilat et du Crêt de la Perdrix, qui constituent le point culminant du paysage, du Mont Chaussître et des bourgs accueillant des monuments historiques. Ainsi, il n’apparaît pas que le projet en litige contreviendrait aux objectifs de préservation de l’image de nature et de protection des reliefs structurants majeurs alors que, compte tenu de la solution de portage retenue pour sa mise en œuvre, qui associe notamment des associations et des habitants des communes concernées, il répond aux objectifs de la charte tendant à la promotion des projets d’initiative locale et favorisant les retombées économiques profitant au territoire.

  • Pages 8 et 9

15. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet se trouve sur un plateau au point haut du massif boisé de la forêt de Taillard, entre 1240 à 1380 mètres d’altitude, sur les communes de Saint-Sauveur-en-Rue et Burdignes, à l’extrême sud du parc naturel régional du Pilat. La végétation de cette zone a été détruite par la tempête de la fin d’année 1999, les terrains ayant par la suite été nettoyés puis replantés en sapins et autres essences. Ce secteur est situé respectivement à 16 et 18 kilomètres des sites classés du Crêt de l’Oeillon et du Crêt de la Perdrix, et éloigné du Suc de Barry, en deuxième plan de montagne, comme du site des tourbières de Gimel. Le secteur en question ne fait toutefois l’objet d’aucune protection particulière d’un point de vue patrimonial et paysager, le commissaire enquêteur ayant conclu, dans son rapport du 2 juin 2017, à l’absence d’impact significatif sur le tourisme de la région. Les photomontages réalisés pour simuler la perception visuelle des éoliennes font apparaître une visibilité essentiellement lointaine du parc éolien, dans un paysage montagneux. De plus, et conformément aux prescriptions émises à l’occasion de l’autorisation de la zone de développement de l’éolien en 2011, dont le projet litigieux épouse le périmètre, l’implantation des éoliennes le long de la ligne de crête ainsi que la présence de forêts atténuent sa visibilité. Si, contrairement à ce que font valoir les parties en défense, il n’apparaît pas que le projet ressortirait des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, à défaut d’établir la nécessité technique impérative de la localisation du projet sur ce site, il n’apparaît pas que le projet serait incompatible avec le patrimoine naturel et culturel montagnard. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que les oiseaux nicheurs ou les chiroptères dont font état les requérants, que les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet de protéger en tant que tels, seraient caractéristiques du patrimoine de montagne et relèveraient spécialement à ce titre d’une protection. Dans ces conditions, les requérants sont infondés à soutenir que, en raison de l’incidence visuelle importante du projet et de son impact sur l’avifaune, les permis de construire contestés auraient été accordés en violation de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.

1807047 : recours contre l’autorisation d’exploiter un parc éolien :

Pages 8, 9 et 10

S’agissant des atteintes alléguées à la santé et la commodité du voisinage :

15. Les requérants font valoir que le plan de gestion acoustique et les différentes études produites ne permettent pas de définir les mesures de prévention des nuisances sonores résultant de l’exploitation des dix éoliennes. Si l’étude d’impact relève, malgré la mise en œuvre d’un plan de gestion du bruit, des émergences supérieures à 3 décibels susceptibles d’être atteintes sur certains points de mesure, il apparaît que ces émergences sonores diurnes et nocturnes ainsi constatées, demeurent conformes aux exigences des articles 26 et suivants de l’arrêté du 26 août 2011 visé plus haut, compte tenu d’un bruit ambiant inférieur à 35 dB. L’étude acoustique précise qu’aucune habitation ne sera exposée à des niveaux sonores dépassant les seuils fixés par l’organisation mondiale de la santé, quelles que soient les variantes étudiées. Par ailleurs l’article 9.1.2 de l’autorisation contestée impose à l’exploitant d’effectuer une surveillance, durant six mois, des niveaux sonores sur les onze points identifiés dans l’étude acoustique, situés de 510 mètres à près de 3 kilomètres des éoliennes, et de mettre en œuvre des actions d’ajustement du bridage des éoliennes en cas de nécessité. Dès lors, quand bien même le bruit résiduel du site s’avère inférieur à 20 dB la nuit, l’impact sonore des éoliennes n’apparaît pas de nature à entraîner des inconvénients ou des dangers tels que les intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement seraient méconnus par la délivrance de l’autorisation en litige.

S’agissant des atteintes alléguées aux ressources en eau ;

16. Si les requérants évoquent des risques d’atteintes à la ressource en eau résultant de l’impact du projet sur les captages publics et les sources privées, il ressort de l’avis du 21 juillet 2017 de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes que bien que le projet ne soit pas sans risques pour la protection de la ressource en eau, les postes de livraison et la base de vie seront implantés en dehors d’un périmètre de protection de captage d’eau potable et que seules les éoliennes E4, E5 et E6 seront implantées à l’intérieur ou en limite de périmètre de protection des captages de Saint Sauveur en Rue. L’agence précise que le choix de l’emplacement des fondations exclut les failles drainant les eaux superficielles et souterraines jusqu’aux captages et que l’orientation des plateformes a été étudiée pour minimiser leur impact. Elle indique que, en lien avec ses services, de nombreuses mesures de réduction des effets du projet sur les milieux et destinées à la préservation ainsi qu’à la surveillance de ces milieux, ont été définies dans l’étude d’impact. Si le commissaire enquêteur fait état de risques potentiels de pollution lors des travaux de construction, il conclut toutefois que la probabilité d’un incident sur la ressource en eau semble très faible et que les premiers pompages impactés seraient les pompages à gros débit alimentant les réseaux publics. L’article 7.2 de l’autorisation en cause, qui reprend les mesures mentionnées par l’agence régionale de santé, détaille, en tout état de cause, notamment les mesures de réduction des risques de pollution par déversement d’hydrocarbure, du fait de la mise en œuvre des bétons et en raison des déchets de chantier. Il ne résulte pas de l’instruction que ces différentes prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

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1806952-1806995 : recours contre les 2 PC

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1806952-1806995 : recours contre l’autorisation d’exploiter un parc éolien

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